R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
29.6. L’employé qui a complété la formation visée à l’annexe IV.2 et qui a suivi un stage rémunéré dans l’un des établissements mentionnés dans cette annexe peut faire compter:
1°  21 mois de service antérieur, s’il fait la preuve à Retraite Québec qu’il a suivi un tel stage et si la durée de la formation prévue à cette annexe est de 24 mois;
2°  18, 16 ou 12 mois de service antérieur, s’il fait la preuve à Retraite Québec qu’il a suivi un tel stage et si la durée de la formation prévue à cette annexe est respectivement de 18, 16 ou 12 mois;
3°  la période de sa formation, s’il en fait la preuve à Retraite Québec et si la durée de la formation n’est pas déterminée à cette annexe.
Toutefois, dans les cas visés aux paragraphes 1 ou 2 du premier alinéa, l’employé qui fait la preuve à Retraite Québec que la durée de sa formation excède le nombre de mois prévu à cette annexe peut faire compter les mois excédentaires.
L’employé qui n’a pas complété la formation visée à l’annexe IV.2 peut faire compter le nombre de mois de service qu’il a effectué durant son stage s’il en fait la preuve à Retraite Québec.
D. 295-98, a. 1.
29.6. L’employé qui a complété la formation visée à l’annexe IV.2 et qui a suivi un stage rémunéré dans l’un des établissements mentionnés dans cette annexe peut faire compter:
1°  21 mois de service antérieur, s’il fait la preuve à la Commission qu’il a suivi un tel stage et si la durée de la formation prévue à cette annexe est de 24 mois;
2°  18, 16 ou 12 mois de service antérieur, s’il fait la preuve à la Commission qu’il a suivi un tel stage et si la durée de la formation prévue à cette annexe est respectivement de 18, 16 ou 12 mois;
3°  la période de sa formation, s’il en fait la preuve à la Commission et si la durée de la formation n’est pas déterminée à cette annexe.
Toutefois, dans les cas visés aux paragraphes 1 ou 2 du premier alinéa, l’employé qui fait la preuve à la Commission que la durée de sa formation excède le nombre de mois prévu à cette annexe peut faire compter les mois excédentaires.
L’employé qui n’a pas complété la formation visée à l’annexe IV.2 peut faire compter le nombre de mois de service qu’il a effectué durant son stage s’il en fait la preuve à la Commission.
D. 295-98, a. 1.